Il ne suffit pas d'être
agriculteur pour pouvoir conclure un contrat de travail "saisonnier ".
Les nombreux contentieux que
doivent actuellement juger les Conseils de Prud'hommes montrent que le sujet est
sensible et que les employeurs doivent être prudents s'ils veulent éviter une
requalification de leurs contrats à durée déterminée saisonniers en contrats à
durée indéterminée avec toutes les conséquences financières qui en
découlent...
Une
circulaire de décembre 1988 définit les travaux saisonniers comme étant
" ceux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à
date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont
l'activité obéit aux mêmes variations ".
Avant de conclure un contrat saisonnier, il est
donc essentiel de vérifier que les tâches qui seront confiées au salarié entrent
bien dans cette catégorie. Par exemple, on ne peut pas embaucher un salarié en
contrat saisonnier durant la période estivale si le travail confié consiste dans
l'alimentation, les soins et la traite des bovins. Ce type de travail n'est pas
saisonnier : il dure toute l'année de manière continue et ne dépend pas du
rythme des saisons. Pour une telle tâche, il conviendra plutôt de conclure un
CDD pour surcroît temporaire d'activité ou, le cas échéant, un CDD de
remplacement. En revanche, on pourra conclure un CDD saisonnier pour la moisson,
la récolte des fraises ou le triage des pommes de terre, etc. Il en ira de même
pour toute autre activité saisonnière.
Peut-on
renouveler un contrat saisonnier ?
La position de la Cour de
Cassation en la matière est parfaitement claire : sauf clause de reconduction,
la succession de contrats à durée déterminée saisonniers pendant plusieurs
années n'entraîne pas une requalification en contrat à durée indéterminée si le
salarié n'est pas engagé pour toutes les saisons, ni pendant la durée totale de
chaque saison (C. Cass - Chambre sociale - 16 novembre 2004). En clair, cela
signifie qu'il est donc possible de renouveler chaque année un contrat
saisonnier avec la même personne sous réserve que les tâches accomplies restent
bien saisonnières. Par exemple, un endivier qui emploie chaque année un
saisonnier durant 4 mois pour le condionnement des endives est parfaitement dans
son droit, et le contrat ne pourra pas être remis en cause s'il respecte
également les conditions de forme fixées par le Code du travail. Rappelons à cet
égard que le contrat doit impérativement être écrit, qu'il doit notamment
préciser les tâches (saisonnières) à accomplir, la date de début et le terme
(précis ou non). En revanche, une entreprise qui emploie un " saisonnier " 12
mois sur 12 tous les ans risque de se voir confronter à une requalification du
contrat.
Concernant le renouvellement des contrats
saisonniers, on notera également que la loi sur le développement des territoires
ruraux vient d'apporter des améliorations sensibles au statut des saisonniers.
L'article L 122-3-15 du Code du travail a été modifié pour permettre aux
salariés sous contrat saisonnier de bénéficier des avantages liés à
l'ancienneté. Désormais, la durée des contrats de travail à caractère saisonnier
successifs dans la même entreprise doit être cumulée. Il en résultera bien sûr
des conséquences en terme de prime d'ancienneté, mais aussi pour l'ensemble des
dispositions des conventions collectives pour lesquelles joue l'ancienneté du
salarié (salaire, prime, etc. : voir conventions collectives
applicables).
Par ailleurs, l'article L.212-5-1 du Code du
travail indique maintenant que le salarié dont le contrat à caractère saisonnier
s'achève, peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos
compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au
suivi d'une formation. En pratique, cette disposition a pour objet de permettre
au saisonnier d'être libéré dès la fin effective des travaux. En agriculture,
elle ne devrait guère trouver à s'appliquer puisque le calcul du repos
compensateur s'effectue à l'année et qu'il faut dépasser 1860 heures de travail
effectif par an pour en bénéficier. Ce qui semble peu compatible avec un emploi
saisonnier.
Stéphane Lucereau