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  11/25/2005
  QUAND L'URBANISME GAGNE SUR LE FONCIER AGRICOLE

DROIT : Les projets d'urbanisme ont des conséquences importantes sur le bail rural

Les besoins d'urbanisation sont de plus en plus importants. Conséquence, on assiste à une explosion des projets d'urbanisme qui peuvent avoir des conséquences importantes sur le bail rural et remettre en cause l'exploitation des terres agricoles louées.
 
L'expropriation, le changement de destination et la construction d'une maison d'habitation par le bailleur sont les opérations d'urbanisme les plus fréquemment rencontrées au cours d'un bail. Faisons le point sur ces trois types d'opérations.
 
 
L'expropriation
Déclarés préalablement d'utilité publique, les projets passant par cette procédure (tracé d'autoroute, etc.) vont toucher à la fois le propriétaire qui va perdre les terrains concernés, et le fermier qui lui va perdre l'exploitation de ces mêmes biens.
En effet, l'expropriation permet à l'Etat de contraindre un particulier à céder la propriété d'un bien au profit d'une personne publique ou privée, dans un but d'utilité publique et moyennant une "juste et préalable indemnité".
 
Lorsque ces terres sont louées, les baux sont résiliés. Le fermier ne pourra alors prétendre qu'au versement d'une indemnité à son profit. L'indemnité est destinée à compenser à la fois la perte de l'exploitation des parcelles (rupture anticipée du bail) et la perte des améliorations apportées au fonds.
 
Tant que l'indemnité n'est pas payée, le fermier peut se maintenir dans les lieux, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation.
 
Si l'expropriation partielle crée un déséquilibre grave pour l'exploitation agricole (partie restante devenue inexploitable, etc.) l'exploitant pourra demander l'emprise totale. Mais attention, seul le propriétaire peut requérir l'emprise totale. En cas de difficulté, c'est au juge de l'expropriation qu'il appartiendra de trancher.
 
 
Le changement de destination
En principe, sur des terres classées en zone agricole, aucun ouvrage ne peut être construit sauf si son usage est agricole. Lors de la révision du Plan Local d'Urbanisme (anciennement Plan Occupation des Sols) ou par autorisation préfectorale, la destination des parcelles peut changer, et la construction d'une maison d'habitation devient possible.
Dans ce cadre bien précis, l'article L 411-32 du code rural autorise un bailleur à résilier le bail et à reprendre sa parcelle dont la destination vient de changer, et cela à tout moment.
Pour ce faire, il devra néanmoins notifier par acte extrajudiciaire au preneur en place sa décision de résilier le bail et son engagement à changer la destination de la parcelle. Cette notification prendra effet un an plus tard.
 
En contrepartie de cette possibilité offerte au bailleur, le preneur ne peut être contraint à quitter les lieux avant la fin de l'année culturale en cours, et il doit être indemnisé comme il le serait en cas d'expropriation. C'est-à-dire une indemnité qui prend non seulement en considération la perte des améliorations du fonds, mais aussi la perte de jouissance (rupture en cours de bail). Le fermier ne pourra pas être contraint à quitter les lieux tant que l'indemnité ne lui aura pas été payée.
 
 
La construction d'une maison d'habitation
L'article L 411-57 du code rural permet au bailleur de reprendre une parcelle de terre pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus. La parcelle reprise doit avoir pour objet la construction d'une maison d'habitation. La surface que le bailleur est en droit de reprendre est fixée par arrêté préfectoral.
Pour reprendre la parcelle, le bailleur doit envoyer un congé 18 mois au moins avant la date d'effet de la reprise . Au jour de la reprise, le bailleur doit être en possession d'un permis de construire. A compter de l'obtention de ce permis de construire, le bailleur dispose d'un délai de 2 ans pour construire la maison d'habitation. Si le bailleur n'a pas procédé à la construction de la maison dans les délais, le preneur cultivera de nouveau la superficie du bail initial. Le montant du fermage n'est plus minoré.
Laurent JANOCKA - Fdsea 80

Source : FNSEA
Theme : Autre

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